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Michel SABATERY
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7 avril 2009

7 16 Charte de Bessan

 


 

CHARTE DE 1482

PASSEE ENTRE LE SEIGNEUR ET LES HABITANTS DE BESSAN.

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Il est fait mention de consuls, à Bessan, en 1278. A cette époque, le seigneur abandonne la gestion de la commune à des consuls ; Probablement moyennant finances. Un règlement détaillé, ou charte, lie les deux partis. Elle est révisée, semble-t-il, tous les dix ans. Nous avons, la charte de 1482   

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« Le dernier février mil quatre cent huitante deux, entre les habitants de Bessan fut réglé et arrêté que, après que les consuls seront créés le jour de Pasques et qu'ils auront presté le serment ès-mains dudit seigneur ou de ses officiers, lesdits consuls éliront douze habitants dudit lieu qui, idoines et capables pour leur conseil, lesquels après avoir presté le serment par devant que dessus ou devant le baille dudit Bessan, seront tenus d'assister aux conseils durant l'année bien et dûment conseiller sans support.

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Lesdits consuls éliront un leur valet et précon habitant dudit lieu, qui mandera au conseil juré lesdits conseillers, et criera (convoquera) publiquement par les lieux accoustumés le conseil général, ira pour les affaires de la communauté partout dans le diocèze seulement, en lui administrant des vivres pour ses voyages, fera tout ce qui dépend dudit office aux gages et profits accoustumés, prestera le serment devant le sieur baille ou son lieutenant, ne prendra rien des préconisations et licitations et ventes qu'il fera alinquant (à l'encan) pour les affaires qui regarderont la communauté, la fabrique et l'hospital. Mais des autres meubles ou immeubles qu'il vendra alinquant aura sçavoir : pour la première livre du prix desdits biens vendus, un denier, et pour chasque autre de ladite vente un obole. Sera donné audit précon par lesdits consuls aux dépens de la communauté une robbe simple avec un capuchon moitié drap blanc et l'autre moitié drap vert de valeur deux livres.

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Lesdits consuls avec leurs conseils jurés, ou plus grande partie d'icelui esliront deux garde-terres qui n'auront jamais esté consuls ni conseillers dudit lieu, presteront serment devant ledit sieur baille ou son lieutenant, qui feront tout ce qui dépendra de leur charge comme il est porté par ladite transaction. Auxquels pour leur travail astiendra (reviendra), la moitié des tailles et bancs (amendes) appartenant à ladite communauté, et outre ce, chacun d'eux aura trente cestiers de blez, mesure raze de Bessan, payables de quatre en quatre mois dix cestiers, la première paye commençant après quatre mois du commencement de leur gardiage. Et moyennant ce, garderont bien et loyalement ledit terroir, garniront (percevront) les talles (amendes) sur ceux qui les auront commises, sans faveur ni rancune à peine de faux.

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Feront escrire à leur greffier, qui leur sera baillé et nommé par les consuls et les conseils jurés et payé aux frais desdits garde-terres, chaque jour ou deux jours, les bancs qui se commetront. Lesdits consuls avec leur conseil juré esliront un desdits conseillers pour estre greffier de ladite maison commune, qui sera tenu durant l'an d'escrire toutes les délibérations dudit conseil, toutes impositions des tailles, les inventaires des biens de la fabrique, de l'église et de l'hospital, les clostures des comptes qui seront rendus des administrations susdites, assignations, mandements et descharges des sommes qui se dresseront, à prendre sur le clavaire pour les affaires de la communauté, lesquelles assignations, mandements et descharges, quelconque sommes que la communauté doive, ledit clavaire ne pourra acquitter qu'elles n'ayent été délibéré par le conseil juré et signées de la main dudit greffier, excepté les deniers royaux et la pention du seigneur dudit Bessan ; ledit greffier prestera serment devant ledit sieur baille ou son lieutenant, de bien faire tout ce qui dépend de ladite charge.

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Esliront lesdits consuls quatre hommes chasque année, pour compter le bestail gros et menu, aratoire et non aratoire, pour être mis et cottizé aux tailles royaux courant au sol et livre, avec les biens immeubles descrits au compoix, et seront lesdits bestiaux gros aratoires ou non aratoires, comptés en ladite cottization, en la forme suivant, sçavoir : chasque animal, gros, âgé de quatre ans ou au delà, soit boeuf, vache, cheval, jument, mule, mulet, asne, asnesse, pour deux livres tournois, ceux de trois ans pour trente sols tournois, et ceux d'un an  ou deux ans, vingt sols tournois, et chasque animal menu d'un an ou plus, comme mouton, brebis, chèvre, bouc, pour trois sols neuf deniers tournois, et les porceaux ne seront aucunement cottizés. Ledit bestail, gros et menu, ne pourra être cottizé qu'ils n'aient atteint un an complet, ladite computation et estime se fera dans quatre jours, sans autre délai ; et auront lesdits estimateurs et compteurs pour leur travail sept sols six deniers chacun.

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Les tailles royaux seront cottizés sur tous les habitants et autres contribuables dudit lieu au sol et livre, selon la faculté des biens immeubles et bestiaux gros et menus, aratoires et non aratoires, suivant le compoix et estime susdite, sans toutefois qu'en ladite taille royale soit comprise aucun cappatge (impôt sur les maisons habitées). Seront imposés la queste annuelle, la pention du four, les robbes des consuls et de leur valet, les salaires et gages du fournier et du clavaire, sur les cappatges de chasqu'un des habitants dudit lieu, comtant chasque maison habitable, ou laquelle sera habitée, pour un cappatge tant seulement.

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Et seront lesdites sommes également cottizées suivant le nombre  desdits cappatges, à condition que lesdits cappatges ne contribueront à aucune autre imposition et affaires tant royaux que municipaux dudit lieu, et de ce, sera faict un libre et délivré au clavaire. Si que s'y audit lieu se rencontroyent un, deux, ou plusieurs hommes fort vieux, valitudinaires, caduques et décrépits, ne pouvant gaigner leur vie ou, s'il y a aussi des veuves, orphelins, mineures et autres mizérables personnes, sera eu égard, suivant la délibération du conseil juré et apposition de la plus grande partie d'icelui.

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Pour le paiement des affaires communes, comme pour voyages des consuls, gages et salaires des compteurs de bestiaux, auditeurs des comptes, danses au jour et feste de Saint-Pierre, joyes accoutumées, donner ledit jour à la course, au saut et aux danses, poursuites de procès et autres affaires quelconques, seront vendues les herbages dudit lieu aux herbassiers et autres estrangers, si les consuls et le Conseil général le trouvèrent bon, jusqu'aux sommes nécessaires audit effet, sans toutefois aucun destriment du bétail dudit Bessan. Et s'il n'y a lieu de vendre lesdits herbaigers ou s'ils étaient vendus, ou si ladite somme et autre revenu de ladite communauté, comme l'herbe du pred commun des contours des murailles, la taille ou queste annuelle de quatre francs d'or que noble François de Patau faict à ladite communauté, Jacques de Panès, de Pezenas, à cause des biens qu'ils possèdent audit Bessan suivant les transactions faites avec eux, et autres sommes qui pourraient appartenir à l'université n'estaient bastantes (suffisantes) pour payer lesdites affaires, sera imposé un livre au sol et livre sur les habitants dudit lieu suivant les biens immeubles descripts au compoix, auquel ne seront pas cottizés les cappatges ni bestaux quelconques, et levé par le clavaire aux gages accoutumés.

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Pour le paiement des gages des garde-terres sera faict tous les ans un libre de soixante cestiers de bled sur les contribuables dudit lieu soyant des habitants ou estrangers selon le nombre des cesterées de terre descrites au compoix, ledit libre sera délivré au clavaire, et pour ses droits de levée, constraindre les débiteurs et payer lesdits bandiers, seront inclus trois ceterées à bled, ledit libre sera baillé au clavaire avant la feste Saint-Jean-Baptiste afin qu'il puisse faire exécution sur les fruits pendants.

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Les consuls mettront trois escapouliers pour sonner les cloches tout le lon de l'année en temps de gresle et de tempeste, pour la conservation des fruits, aux gages accoustumés de trente sols pour chacun, qui seront imposés au libre de la taille royale d'autant que les estrangers et habitants en retirent égale commodité.

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Les consuls achesteront les robbes pour le jour de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, les porteront tous les jours du dimanche et feste pendant leur consulat pour l'honneur et décoration de la république, au moins à l'église, par la ville et ailleurs, et s'il arrive qu'ils aillent ensemble dehors ou deux, pour affaires de la communauté, à peyne de deux sols et six deniers tournois, chasque fois qu'ils manqueront, payables sans grâce quelconque, au luminaire de saint Pierre et Paul, et réserve que si la robbe estait simple et que ledit consul ou consuls en eussent de meilleures pour l'heure, pourront icelle porter avec toutefois délibération du conseil juré, et ladite peyne sera exécutée incontinent après son retour et délivré à l'ouvrier qui aura la direction dudit luminaire.

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Ledit règlement sera inviolablement observé pendant dix ans, et aux jours passés, les habitants qui seront pour lors, la pourront changer, annuler et de nouveau ordonner sur les  choses susdites, si elles ne sont pas utiles au public ». 

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